P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
4. La demande pour un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l’exception d’un permis de réunion, doit être accompagnée d’un plan détaillé de l’aménagement des pièces ou terrasses où le demandeur compte exploiter le permis et d’un document établissant le calcul du nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chacun de ces endroits.
Ces documents doivent être approuvés par un ingénieur, un architecte ou la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement visé par la demande.
Toutefois, cette exigence ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de restaurant assorti de l’option «traiteur» si les activités autorisées par cette option sont exercées de façon exclusive;
2°  à une demande de permis accessoire lorsqu’elle vise un lieu d’hébergement et qu’aucun autre permis n’y est exploité;
3°  à toute autre demande de permis pour laquelle la Régie ne fixe pas la capacité.
D. 1053-2021, a. 4.
En vig.: 2021-08-05
4. La demande pour un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l’exception d’un permis de réunion, doit être accompagnée d’un plan détaillé de l’aménagement des pièces ou terrasses où le demandeur compte exploiter le permis et d’un document établissant le calcul du nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chacun de ces endroits.
Ces documents doivent être approuvés par un ingénieur, un architecte ou la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement visé par la demande.
Toutefois, cette exigence ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de restaurant assorti de l’option «traiteur» si les activités autorisées par cette option sont exercées de façon exclusive;
2°  à une demande de permis accessoire lorsqu’elle vise un lieu d’hébergement et qu’aucun autre permis n’y est exploité;
3°  à toute autre demande de permis pour laquelle la Régie ne fixe pas la capacité.
D. 1053-2021, a. 4.